P-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

Texte complet
5. Les conditions suivantes s’appliquent à un pharmacien qui est actionnaire unique de la société:
1°  dans le cas où le pharmacien décède, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le fiduciaire de la succession peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire décédé pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
2°  dans le cas où le pharmacien fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué, le tuteur ou le mandataire peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
3°  dans le cas où le pharmacien fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers ou dans le cas de la réalisation d’une sûreté mobilière grevant les actions ou d’une saisie mobilière de celles-ci, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le syndic, le créancier garanti, le créancier saisissant ou le mandataire peut détenir telles actions jusqu’à ce que la liquidation soit close ou que la vente de celles-ci intervienne, si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
D. 466-2008, a. 5; L.Q. 2020, c. 11, a. 242.
5. Les conditions suivantes s’appliquent à un pharmacien qui est actionnaire unique de la société:
1°  dans le cas où le pharmacien décède, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le fiduciaire de la succession peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire décédé pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
2°  dans le cas où le pharmacien fait l’objet de l’ouverture d’un régime de protection, le tuteur ou le curateur peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
3°  dans le cas où le pharmacien fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers ou dans le cas de la réalisation d’une sûreté mobilière grevant les actions ou d’une saisie mobilière de celles-ci, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le syndic, le créancier garanti, le créancier saisissant ou le mandataire peut détenir telles actions jusqu’à ce que la liquidation soit close ou que la vente de celles-ci intervienne, si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
D. 466-2008, a. 5.